Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 3 décembre 2020, n° 19-12.871
ECLI:FR:CCASS:2020:C300930
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a retenu à bon droit que l'article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 énonce que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou au tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes et qu'il ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en apportant la preuve de la faute exclusive du copropriétaire, d'un tiers ou d'un cas de force majeure. 6. Elle a retenu que la poutre maîtresse et les solives étaient des parties communes, que le plancher haut du rez-de-chaussée ne remplissait pas sa fonction, qu'il présentait un risque pour la sécurité des personnes et des biens, que des tr
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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