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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 19 novembre 2020, n° 19-19.500

ECLI:FR:CCASS:2020:C300863

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 624, 625, alinéa 1er, et 638 du code de procédure civile : 5. Aux termes du premier de ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Aux termes du deuxième, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Aux termes du troisième, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. 6. Pour déclarer irrecevables les demandes en paiement de sommes versées aux salariés au titre des condamnations prononcées par l'arrêt définitif du 12 octobre 2014 et

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

2Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 4 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.401), le syndicat des copropriétaires [...] (le syndicat) a assigné la société de gérance et d'administration immobilière Gérer, aux droits de laquelle se trouve la société Dauchez, syndic de 1975 au 10 avril 1996, la société Lamy, syndic du 10 avril 1996 au 21 mai 2001, et la société Urbania Paris, aux droits de laquelle se trouve la société Parisiorum, syndic du 21 mai 2001 au 22 mars 2005, en indemnisation du préjudice résultant de sa condamnation, par un arrêt définitif du 12 octobre 2004, à payer à quatre gardiens un rappel de salaires du mois d'août 1997 au mois d'avril 2004 portant sur une période afférente à la mauvaise gestion du service de gardiennage.

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen, ci-après annexé

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

4Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en paiement des sommes correspondant au montant des condamnations qu'il a supportées en exécution de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2004 et des sommes correspondant au montant des transactions qui ont été versées aux quatre salariés, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires tendant au paiement des sommes de 505 804,93 euros, correspondant au montant des condamnations qu'il avait supportées en exécution de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2004, et de 48 415 euros, correspondant au montant des indemnités transactionnelles versées aux quatre salariés, que seul entrait dans sa saisine, en tant que cour de renvoi, de statuer à nouveau sur le chef de l'arrêt ayant condamné les sociétés Lamy et Parisiorum à payer la somme de 50 000 euros au syndicat des copropriétaires, lequel chef de dispositif fixait pourtant globalement le préjudice que ce dernier avait subi du fait des condamnations prononcées par l'arrêt du 12 octobre 2004 et de la gestion du procès, ce qui imposait à la juridiction de renvoi de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur toutes les demandes en réparation formulées à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625, ensemble l'article 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 624, 625, alinéa 1er, et 638 du code de procédure civile :

5Aux termes du premier de ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Aux termes du deuxième, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Aux termes du troisième, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

6Pour déclarer irrecevables les demandes en paiement de sommes versées aux salariés au titre des condamnations prononcées par l'arrêt définitif du 12 octobre 2014 et des transactions opérées et limiter les dommages et intérêts dus au syndicat des copropriétaires au montant évalué des frais et honoraires de procédure que le syndicat avait été contraint d'exposer à la suite de l'arrêt du 12 octobre 2014, la cour d'appel, après avoir retenu qu'en tant que cour de renvoi, il lui appartenait de statuer sur le seul chef de dispositif ayant condamné les sociétés Lamy et Parisiorum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 50 000 euros, a énoncé qu'il n'entrait pas dans sa saisine de statuer à nouveau sur les chefs de l'arrêt du 10 avril 2013 non censurés par la Cour de cassation, à savoir ceux relatifs à la condamnation pour divers rappels de salaires d'août 1997 à avril 2004.

7En statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de statuer sur la demande du syndicat des copropriétaires en indemnisation du préjudice correspondant au paiement, consécutif à l'arrêt définitif du 12 octobre 2004, des rappels de salaires dus aux gardiens d'août 1997 à avril 2004 et au montant des sommes transactionnelles versées à quatre salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

La décision

  • DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires [...] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société de gérance et d'administration immobilière Gérer et la société Dauchez copropriétés ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires du [...] en paiement des sommes de 505 804,93 euros correspondant au montant des condamnations supportées en exécution de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2004 et 48 415,00 euros correspondant au montant des transactions qui ont été versées aux quatre salariés, l'arrêt rendu le 19 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
  • Condamne la société Citya Urbania Etoile et la société Nexity Lamy aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Citya Urbania Etoile et la société Nexity Lamy et les condamne respectivement à payer chacune au syndicat des copropriétaires la somme de 1 750 euros.
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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