4Le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes en paiement des sommes correspondant au montant des condamnations qu'il a supportées en exécution de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2004 et des sommes correspondant au montant des transactions qui ont été versées aux quatre salariés, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en énonçant, pour déclarer irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires tendant au paiement des sommes de 505 804,93 euros, correspondant au montant des condamnations qu'il avait supportées en exécution de l'arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 12 octobre 2004, et de 48 415 euros, correspondant au montant des indemnités transactionnelles versées aux quatre salariés, que seul entrait dans sa saisine, en tant que cour de renvoi, de statuer à nouveau sur le chef de l'arrêt ayant condamné les sociétés Lamy et Parisiorum à payer la somme de 50 000 euros au syndicat des copropriétaires, lequel chef de dispositif fixait pourtant globalement le préjudice que ce dernier avait subi du fait des condamnations prononcées par l'arrêt du 12 octobre 2004 et de la gestion du procès, ce qui imposait à la juridiction de renvoi de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur toutes les demandes en réparation formulées à ce titre, la cour d'appel a violé les articles 624 et 625, ensemble l'article 638 du code de procédure civile. »