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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 24 septembre 2020, n° 19-17.872

ECLI:FR:CCASS:2020:C300667

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 6 mai 2017 : 3. Selon ce texte, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile. 4. L'arrêt statue sur des conclusions d'incident déposées le 21 juillet 2017 devant le conseiller de la mise en état par la société Mphasis Wyde et tendant à voir déclarer irrecevables comme tardives des conclusions déposées les 12 juin et 4 juillet 2017 par la société Rostand. 5. En statuant ainsi, alors que le conseiller

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon les arrêts attaqués (Paris, 11 octobre 2017 et 14 novembre 2018), la société Rostand, propriétaire d'un immeuble dont une partie a été donnée à bail commercial à la société Wyde, l'a assignée en paiement de sa quote-part des travaux de ravalement et de travaux effectués dans les parties communes. La société Wyde a demandé, reconventionnellement, réparation des nuisances et désordres causés par les travaux réalisés par la bailleresse et des cambriolages survenus dans ses locaux.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

2La société Mphasis Wyde fait grief à l'arrêt du 11 octobre 2017 de déclarer recevables les conclusions de la société Rostand signifiées le 12 juin 2017 et le 4 juillet 2017, alors « que le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel, pour déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ou pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile ; que les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l'irrecevabilité après son dessaisissement, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement ; que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile ont autorité de la chose jugée au principal ; qu'en se prononçant sur un incident régulièrement formé par conclusions signifiées le 21 juillet 2017 tendant à faire déclarer irrecevables comme tardives au visa des articles 910 et 914 du code de procédure civile les conclusions n° 2 et n° 3 des 12 juin et 4 juillet 2017 de la société Rostand dans le cadre de la mise en état que seul, le conseiller de la mise en état avait compétence à connaître, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 6 mai 2017 :

3Selon ce texte, le conseiller de la mise en état est, lorsqu'il est désigné et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile.

4L'arrêt statue sur des conclusions d'incident déposées le 21 juillet 2017 devant le conseiller de la mise en état par la société Mphasis Wyde et tendant à voir déclarer irrecevables comme tardives des conclusions déposées les 12 juin et 4 juillet 2017 par la société Rostand.

5En statuant ainsi, alors que le conseiller de la mise en état demeurait saisi jusqu'à l'ouverture des débats et était donc seul compétent pour statuer sur les conclusions d'incident de la société Mphasis Wyde, la cour a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Ce que soutenait le demandeur

6La société Mphasis Wyde fait grief au même arrêt de déclarer irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande en restitution du dépôt de garantie, alors « qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la demande de restitution du dépôt de garantie était recevable comme constituant une demande reconventionnelle au sens de l'article 567 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé son arrêt de motif et violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

8L'arrêt énonce qu'il convient de déclarer irrecevable la demande en restitution du dépôt de garantie conformément à l'article 564 du code de procédure civile.

9En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Mphasis Wyde qui soutenait que la demande de restitution du dépôt de garantie était recevable comme constituant une demande reconventionnelle au sens de l'article 567 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

Vu l'article 625 du code de procédure civile :

10Selon ce texte, la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire

11La cassation de l'arrêt du 11 octobre 2017 entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt du 14 novembre 2018 qui en est la suite.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 11 octobre 2017 et 14 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société Rostand aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société Rostand et la condamne à payer à la société Mphasis Wyde la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

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