Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Ce que soutenait le demandeur
2M. et Mme U... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :
« 1°/ que les juges sont tenus de motiver leur décision et d'en préciser le fondement juridique ; qu'en se bornant à affirmer que le règlement de 858,66 eurso effectué par les consorts L...-O..., par chèque du 2 avril 2012, devait s'imputer sur leur dette de loyer du mois d'avril 2012 et non sur le montant des condamnations mises à leur charge par le titre antérieur que constituait le jugement du tribunal d'instance de Lagny du 2 avril 2012, sans s'expliquer sur la méthode d'imputation qu'elle retenait et sans en justifier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 12 du même code ;
2°/ que les juges ne peuvent pas modifier l'objet du litige dont ils sont saisis ; que, dans leurs écritures d'appel, les consorts L...-O... soutenaient que la condamnation en principal, d'un montant de 1 562,08 euros, mise à leur charge par le jugement du tribunal d'instance de Lagny du 2 avril 2012, avait été réglée par deux chèques des 6 février et 2 avril 2012 d'un montant respectif de 870,24 euros et 858,66 euoros, alors que leur chèque du 5 avril 2012 d'un montant de 987 € correspondait au loyer du mois d'avril 2012 et ne devait pas être imputé au règlement du solde des condamnations prononcées par ledit jugement ; que, pour débouter les époux U... de leurs demandes, la cour d'appel a considéré que si « le titre antérieur a été réglé par imputation du chèque de février 2012 pour 870,24 euros et de celui de 987,24 euros encaissé le 5 avril 2012 », « le chèque de 858,66 euros versé pour le terme d'avril 2012 » devait, en revanche, être déduit des causes du commandement de payer ; qu'en refusant d'imputer aux causes du jugement litigieux le chèque du 2 avril 2012 d'un montant de 858,66 euros, quand les consorts L...-O... ne contestaient pas l'imputation de ce chèque, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile :
3Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, tout jugement doit être motivé.
4Pour rejeter les demandes de M. et Mme U..., l'arrêt retient que la cour n'est pas mise en mesure de vérifier les dépens du précédent jugement, qu'il doit être considéré, comme le soutiennent Mmes L... et O..., que le titre antérieur a été réglé par imputation du chèque de février 2012 pour 870,24 euros et de celui de 987,24 euros encaissé le 5 avril 2012, le surplus ayant été encaissé par avance, et que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déduit des causes du commandement de payer le chèque de 858,66 euros versé pour le terme d'avril 2012, le commandement étant donc justifié à hauteur de 1 392,16 euros seulement.
5En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, Mme L... et Mme O... soutenaient que le paiement effectué par chèque d'un montant de 858,66 euros s'imputait sur les condamnations prononcées par le jugement du 2 avril 2012, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les critères justifiant l'imputation de ce chèque au paiement de l'échéance d'avril 2012, a violé les textes susvisés.