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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 10 septembre 2020, n° 19-13.931

ECLI:FR:CCASS:2020:C300492

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile : 3. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, tout jugement doit être motivé. 4. Pour rejeter les demandes de M. et Mme U..., l'arrêt retient que la cour n'est pas mise en mesure de vérifier les dépens du précédent jugement, qu'il doit être considéré, comme le soutiennent Mmes L... et O..., que le titre antérieur a été réglé par imputation du chèque de février 2012 pour 870,24 euros et de celui de 987,24 euros encaissé le 5 avril 2012, le surplus ayant été encaissé par avance, et que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a d

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvie 2019), M. et Mme U... sont propriétaires d'un logement donné à bail à Mme L... et à Mme O.... Celles-ci ont été condamnées, par un jugement du 2 avril 2012 devenu définitif, à leur payer certaines sommes. Le 23 juillet 2015, M. et Mme U... leur ont signifié un commandement de payer visant la clause résolutoire, puis les ont assignées en constatation de la résiliation du bail et en expulsion, subsidiairement, en prononcé de la résiliation du bail.

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Ce que soutenait le demandeur

2M. et Mme U... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que les juges sont tenus de motiver leur décision et d'en préciser le fondement juridique ; qu'en se bornant à affirmer que le règlement de 858,66 eurso effectué par les consorts L...-O..., par chèque du 2 avril 2012, devait s'imputer sur leur dette de loyer du mois d'avril 2012 et non sur le montant des condamnations mises à leur charge par le titre antérieur que constituait le jugement du tribunal d'instance de Lagny du 2 avril 2012, sans s'expliquer sur la méthode d'imputation qu'elle retenait et sans en justifier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 12 du même code ;

2°/ que les juges ne peuvent pas modifier l'objet du litige dont ils sont saisis ; que, dans leurs écritures d'appel, les consorts L...-O... soutenaient que la condamnation en principal, d'un montant de 1 562,08 euros, mise à leur charge par le jugement du tribunal d'instance de Lagny du 2 avril 2012, avait été réglée par deux chèques des 6 février et 2 avril 2012 d'un montant respectif de 870,24 euros et 858,66 euoros, alors que leur chèque du 5 avril 2012 d'un montant de 987 € correspondait au loyer du mois d'avril 2012 et ne devait pas être imputé au règlement du solde des condamnations prononcées par ledit jugement ; que, pour débouter les époux U... de leurs demandes, la cour d'appel a considéré que si « le titre antérieur a été réglé par imputation du chèque de février 2012 pour 870,24 euros et de celui de 987,24 euros encaissé le 5 avril 2012 », « le chèque de 858,66 euros versé pour le terme d'avril 2012 » devait, en revanche, être déduit des causes du commandement de payer ; qu'en refusant d'imputer aux causes du jugement litigieux le chèque du 2 avril 2012 d'un montant de 858,66 euros, quand les consorts L...-O... ne contestaient pas l'imputation de ce chèque, la cour d'appel qui a modifié l'objet du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 455 du code de procédure civile :

3Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, tout jugement doit être motivé.

4Pour rejeter les demandes de M. et Mme U..., l'arrêt retient que la cour n'est pas mise en mesure de vérifier les dépens du précédent jugement, qu'il doit être considéré, comme le soutiennent Mmes L... et O..., que le titre antérieur a été réglé par imputation du chèque de février 2012 pour 870,24 euros et de celui de 987,24 euros encaissé le 5 avril 2012, le surplus ayant été encaissé par avance, et que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déduit des causes du commandement de payer le chèque de 858,66 euros versé pour le terme d'avril 2012, le commandement étant donc justifié à hauteur de 1 392,16 euros seulement.

5En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions, Mme L... et Mme O... soutenaient que le paiement effectué par chèque d'un montant de 858,66 euros s'imputait sur les condamnations prononcées par le jugement du 2 avril 2012, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les critères justifiant l'imputation de ce chèque au paiement de l'échéance d'avril 2012, a violé les textes susvisés.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

6M. et Mme U... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement d'un arriéré de loyers et de charges, alors « que les juges sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer qu'« à compter d'août 2015 et jusqu'en septembre 2016, les bailleurs pouvaient appeler 14.260,09 euros de loyers, charges et cotisations d'assurance (14.401,31 – 141,22) », sans expliquer comment elle parvenait à ce résultat au regard des pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

8Pour rejeter la demande en paiement d'un arriéré de loyers et de charges, l'arrêt retient qu'à compter du mois d‘août 2015 et jusqu'en septembre 2016, les bailleurs pouvaient appeler 14 260,09 euros de loyers charges et cotisations d'assurance, correspondant à une somme de 14 401,31 euros déduction faite de l'imputation d'une somme de 141,22 euros appelée en décembre 2015, et que les locataires ont versé 14 907,72 euros correspondant à une somme de 13 822,53 euros à laquelle doit être ajoutée 1 085,19 euros correspondant aux chèques numéro [...] tiré le 7 septembre 2015 pour 985,19 euros et numéro [...] de 100 euros tiré le même jour, qui ont été encaissés sur nouvelle présentation respectivement les 30 novembre et 6 octobre 2015 et qui n'apparaissent pas au crédit des locataires.

9En statuant ainsi, sans s'expliquer sur les modalités de calcul de la somme de 14 401,31 euros et sur la mention au crédit des locataires, le 1er octobre 2016, de deux chèques numéro [...] et [...] d'un montant respectif de 985,19 euros et de 100 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Ce que soutenait le demandeur

10M. et Mme U... font grief à l'arrêt de rejeter la demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du bail, alors :

« 1°/ qu'aucun principe n'impose au bailleur, qui détient sur son locataire une créance résultant d'un jugement le condamnant, d'imputer les paiements effectués par le locataire postérieurement audit jugement uniquement sur les loyers à venir ; qu'en décidant au contraire que les manquements reprochés aux locataires ne justifiaient pas la résiliation judiciaire du bail sollicitée par les époux U... mais résultaient de la gestion « contestable » du compte locatif des consorts L...-O... par les bailleurs, dès lors que ces derniers avaient entendu procéder eux-mêmes « à l'exécution du titre antérieur par jeu de provisions douteuses puis d'écritures comptables [

] au lieu de laisser l'huissier chargé du recouvrement du titre antérieur présenter son compte aux débitrices pour leur permettre un règlement séparé », la cour d'appel a violé l'article 1741 du code civil, ensemble l'article 1184 (devenu 1124) du même code ;

2°/ qu'aucun principe n'impose au bailleur, qui détient sur son locataire une créance résultant d'un jugement le condamnant, de procéder séparément au recouvrement du montant des condamnations mises à la charge du locataire et des loyers en cours ; qu'en décidant au contraire que les manquements reprochés aux locataires ne justifiaient pas la résiliation judiciaire du bail sollicitée par les époux U... mais résultaient de la gestion « contestable » du compte locatif des consorts L...-O... par les bailleurs, dès lors que ces derniers avaient entendu procéder eux-mêmes « à l'exécution du titre antérieur par jeu de provisions douteuses puis d'écritures comptables [

] au lieu de laisser l'huissier chargé du recouvrement du titre antérieur présenter son compte aux débitrices pour leur permettre un règlement séparé », la cour d'appel a violé l'article 1741 du code civil, ensemble l'article 1184 (devenu 1124) du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11Aux termes de ce texte, la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

12L'arrêt rejette la demande de prononcé de la résiliation du bail pour défaut de respect par les preneurs de leurs obligations.

13La cassation sur les premier et deuxième moyens entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen.

Portée et conséquences de la cassation

Réponse de la Cour

Vu l'article 623 du code de procédure civile :

14Selon ce texte, la cassation est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.

15La portée des trois moyens du pourvoi étant limitée au rejet des demandes de M. et Mme U..., la cassation à intervenir n'atteindra pas le chef de dispositif les condamnant à payer à Mme L... et Mme O... une somme de 77 euros en remboursement de la facture de fabrication d'une clé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne M. et Mme U... à payer à Mme L... et à Mme O... une somme de 77 euros en remboursement de la facture de fabrication d'une clé, l'arrêt rendu le 17 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
  • Condamne Mme L... et Mme O... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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