Ce que soutenait le demandeur
4Le syndicat des copropriétaires fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer sur le principe de sa responsabilité, alors « que la cassation atteint le chef du dispositif qui en fait l'objet sans en laisser rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que l'arrêt du 24 avril 2013 ne comportant aucun chef spécifique au principe même de la condamnation du syndicat des copropriétaires à indemniser Madame J... R... au titre de la perte de ses revenus locatifs, la cassation de cet arrêt en ce qu'il avait condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Madame R... une certaine somme au titre de la perte de ces revenus locatifs pour la période d'avril 2007 à novembre 2012 inclus, saisissait la cour d'appel du principe comme du quantum de cette condamnation ; que la cour d'appel ne pouvait estimer qu'elle n'était pas saisie du principe de cette condamnation sans méconnaître les articles 624, 625 et 638 du code procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 624, 625, alinéas 1 et 2, et 638 du code de procédure civile :
5Aux termes du premier de ces textes, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire. Aux termes du deuxième de ces textes, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Aux termes du troisième de ces textes, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
6Pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que la Cour de cassation a censuré l'arrêt du 24 avril 2013 uniquement pour avoir intégré, dans les indemnités allouées à Mme R... au titre de la perte de loyers, la période séparant la signification de l'arrêt et le versement effectif du montant perçu par elle de la part de la commune des Lilas.
7En statuant ainsi, alors que le précédent arrêt ne comportait pas, dans son dispositif, un chef spécifique quant au principe responsabilité et que la cassation de cet arrêt, dans sa disposition condamnant le syndicat des copropriétaires à payer une certaine somme à Mme R... au titre de la perte des loyers, avait investi la juridiction de renvoi de la connaissance du chef du litige tranché par cette disposition, dans tous ses éléments de fait et de droit, en ce compris la question de l'éventuelle responsabilité de Mme R... dans la survenance de son préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés.