Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 9 juillet 2020, n° 19-14.456
ECLI:FR:CCASS:2020:C300412
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles 690 et 1134, devenu 1103, du code civil : 5. Selon le premier de ces textes, les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre. Selon le second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 6. Pour dire que la délibération de l'assemblée générale du 15 juillet 2009, ayant autorisé la création d'une servitude de vues sur le patio, ne pouvait avoir à elle seule pour effet d'établir la servitude revendiquée, l'arrêt retient, d'une part, par motifs propres, que cette délibération impliquait la signature d'un acte, fut-il sous seing privé, dont le projet annexé à la convocation à l'assemblée générale n'était p
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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