Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 16 juillet 2020, n° 18-20.796
ECLI:FR:CCASS:2020:C200676
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 3. Si, dans ses conclusions soutenues à l'audience, M. R... soulignait que certaines des prétentions formées par l'avocat, au soutien de son recours contre la décision du bâtonnier rejetant sa demande en fixation de ses honoraires, étaient nouvelles, il n'a pas soulevé l'irrecevabilité de ces prétentions mais a conclu à leur rejet comme étant non-fondées. 4. Par ailleurs, l'article 564 du code de procédure civile ne conférant au juge que la simple faculté de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une demande en appel, laquelle n'est pas d'ordre public, il ne peut être fait grief au premier président de n'avoir pas relevé d'office l'irrecevabilité
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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