Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 5 mars 2020, n° 18-26.403
ECLI:FR:CCASS:2020:C200282
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-1 du code des assurances et 1315, devenu 1353 du code civil : 6. Aux termes du premier de ces textes, dans les assurances relatives aux biens, l'indemnité due par l'assureur ne peut pas dépasser la valeur de la chose assurée au moment du sinistre. Aux termes du second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. 7. Pour condamner l'assureur à payer à la société Mr Bricolage la somme de 171 612,59 euros, majorée des intérêts au taux légal capitalisés, l'arrêt retient que, s'agissant des marchandises, la société Mr Bricolage fait valoir que l'assureur lui a appliqué un taux de remises de fin d'année de 13,87 %, alors que le taux
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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