Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Réponse de la Cour
Vu l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, issu du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ;
Attendu selon ce texte, que, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il résulte de l'examen du dispositif des conclusions de Mme A... qu'il comporte des demandes de « constater », « dire et juger », voire « supprimer », qui ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'elle n'était saisie par l'appelante d'aucune prétention, la cour d'appel, qui ne pouvait que confirmer le jugement, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'ensuite de la cassation prononcée sur le chef de l'arrêt déclarant l'appel irrecevable, le premier et le deuxième moyens sont devenus inopérants ;
Et vu les articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;