Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 7 octobre 2020, n° 18-23.576
ECLI:FR:CCASS:2020:C100544
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et l'article 2224 du code civil : 4. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'action en déchéance du droit aux intérêts du prêteur immobilier se prescrit pas cinq ans et qu'un tel délai court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur invoquée. 5. Pour déclarer recevable l'action en déchéance du droit aux intérêts pour défaut de mention du taux de période, l'arrêt retient que les emprunteurs ne
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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