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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 8 juillet 2020, n° 19-10.675

ECLI:FR:CCASS:2020:C100414

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 122 et 562 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ces textes qu'une juridiction d'appel qui décide que l'action dont elle est saisie est prescrite, et, dès lors, irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur la décision qui a fait l'objet de ce recours. 5. En rejetant les demandes de Mme G... après avoir déclaré son action prescrite, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés. Et sur la deuxième branche du moyen

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 28 septembre 2018), M. A... et Mme G... ont hérité de leur père, décédé en 1991. Aux termes d'un acte de partage du 31 mars 1994, M. A... devait verser à Mme G... une soulte de 411 250 francs dans le délai d'un an. Par acte du 10 août 2015, celle-ci a assigné son frère en paiement de la soulte.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

Réponse de la Cour

2En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur la première branche du moyen

Ce que soutenait le demandeur

3Mme G... fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite l'action qu'elle a intentée à l'encontre de M. A... et de rejeter en conséquence ses demandes, alors « que commet un excès de pouvoir la cour d'appel qui, après avoir déclaré irrecevable la demande dont elle est saisie, statue au fond en la rejetant ; qu'en rejetant la demande de Mme G... tendant à ce que M. A... soit condamné à lui verser la somme de 62 694,65 euros après avoir déclaré prescrite l'action qu'elle exerçait à son encontre, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violant, ainsi, l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 122 et 562 du code de procédure civile :

4Il résulte de ces textes qu'une juridiction d'appel qui décide que l'action dont elle est saisie est prescrite, et, dès lors, irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond sur la décision qui a fait l'objet de ce recours.

5En rejetant les demandes de Mme G... après avoir déclaré son action prescrite, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les textes susvisés.

Et sur la deuxième branche du moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Mme G... fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant, pour déclarer prescrite l'action intentée par Mme G... à l'encontre de M. A..., que Mme G... avait été représentée, dans l'acte de partage du 31 mars 1994, par son beau-père M. M... G..., qui était tenu de lui faire un rapport et de lui transmettre l'acte notarié dans les jours suivants sa signature de sorte qu'elle ne pouvait soutenir qu'elle n'avait pas eu connaissance de la stipulation lui accordant une soulte d'un montant de 411 250 francs, la cour d'appel, qui a relevé d'office le moyen tiré de l'application des règles relatives au mandat, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

7Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

8Pour déclarer l'action de Mme G... prescrite, après avoir constaté que celle-ci était régulièrement représentée par M. M... G... dans l'acte de partage du 31 mars 1994, l'arrêt retient qu'elle ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance de ces dispositions, dès lors qu'un représentant devait lui faire rapport et lui transmettre les éléments de l'acte notarié dans les jours suivant sa signature.

9En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu'elle relevait d'office, tiré de l'application des règles relatives au mandat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
  • Condamne M. A... aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. A... à payer à Mme G... la somme de 2 500 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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