Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 25 mars 2020, n° 18-21.239
ECLI:FR:CCASS:2020:C100238
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Réponse de la Cour 4. Après avoir retenu que le vendeur n'avait pas satisfait à son devoir de conseil en ne recommandant pas à M. T... de renoncer à l'opération qui ne pouvait lui rapporter les avantages escomptés, l'arrêt constate que celui-ci a manqué à son obligation de respecter le calendrier prévisionnel convenu pour la conclusion et l'exécution du contrat de vente, tandis que le vendeur a fait preuve de diligence. 5. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que le manquement du vendeur à son obligation de conseil ne commandait pas la résolution des contrats. 6. Le moyen ne peut donc être accueilli.
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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