Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches : — Attendu que la société FLH fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite sa demande, alors, selon le moyen :
Ce que soutenait le demandeur
1°/ que la demande en justice, à laquelle est assimilée la demande d'arbitrage conforme à la clause compromissoire, interrompt le délai de prescription ; que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que si la clause compromissoire a une autonomie juridique par rapport à la convention principale dans laquelle elle se trouve incluse, elle n'a pas à faire l'objet d'une acceptation distincte de celle de l'ensemble du contrat, laquelle résulte suffisamment de l'exécution sans réserve dudit contrat ; qu'en relevant, pour dire que la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris par la société FLH, en l'absence de clause compromissoire signée, n'avait pas eu d'effet interruptif de prescription, qu'aucun accord n'était intervenu sur la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris après la survenance du litige, après avoir pourtant relevé que les parties avaient exécuté sans réserve la convention de cabinet groupé dans laquelle la clause compromissoire avait été insérée, ce dont il se déduisait que tant la convention de cabinet groupé que la clause compromissoire avaient été acceptées par les parties qui ne pouvaient pas en remettre en cause l'application, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2244 du code civil ensemble l'article 1443 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause ;
2°/ que, subsidiairement, le consentement des parties à une clause compromissoire s'apprécie à la date de la formation du contrat dans lequel elle est insérée ; qu'en déduisant l'absence d'acceptation de la clause compromissoire de la circonstance que M. K... avait, après la survenance du litige, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du Val-de-Marne et non pas celui de l'ordre des avocats de Paris et de ce que la société FLH, si elle avait saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, n'avait pas fait référence à la clause compromissoire dans les actes de procédure, la cour d'appel, qui ne s'est pas placée au moment de la formation de la convention de cabinet groupé pour apprécier l'existence du consentement des parties à la clause compromissoire, a violé les articles 1134 et 2244 du code civil, ensemble l'article 1443 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause ;
3°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et, si elle n'est pas expresse, doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en se fondant, pour dire qu'aucun accord n'était intervenu entre les parties sur la saisine du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, que la société FLH n'avait pas évoqué la clause compromissoire lorsque qu'elle l'avait saisi ni dans les actes de procédure subséquents, cependant que le simple silence gardé par la société FLH, qui avait saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris que la clause compromissoire désignait en qualité d'arbitre, ne caractérisait pas une volonté non équivoque de renoncer à l'application de cette clause, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2244 du code civil, ensemble l'article 1443 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause ;
4°/ que la demande en justice, à laquelle est assimilée la demande d'arbitrage conforme à la clause compromissoire, interrompt le délai de prescription ; que, si la clause compromissoire doit en principe être écrite, le défaut de signature de la convention écrite la contenant peut être pallié par l'exécution sans réserve de ladite convention ; qu'en considérant qu'en l'absence d'une clause compromissoire signée, la saisine unilatérale du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, seul visé par la clause compromissoire, à laquelle M. K... s'était immédiatement opposé, ne pouvait valoir demande en justice interruptive de prescription, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si les parties en saisissant leurs bâtonniers respectifs, n'avaient pas manifesté sans équivoque leur volonté d'accepter la clause compromissoire insérée dans le convention de cabinet groupé, en soumettant leur litige à l'arbitrage de la juridiction ordinale, quitte à ce que leurs bâtonniers désignent un bâtonnier tiers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2244 du code civil et 1443 du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable à la cause ;
Réponse de la Cour
Mais attendu que l'arrêt constate, d'abord, que la convention d'exercice groupé contenant la clause compromissoire litigieuse n'a jamais été signée par les parties ; qu'il relève, ensuite, que ni la société FLH ni M. K... n'ont entendu se prévaloir de cette clause, lorsqu'ils ont saisi de leur différend leur bâtonnier respectif et qu'ils n'en ont pas fait davantage état dans leurs correspondances postérieures adressées aux autorités ordinales ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de se placer à la date de la convention pour apprécier le consentement des parties à la clause ni d'effectuer la recherche prétendument omise que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement estimé qu'aucun accord, lequel ne pouvait se déduire de la seule exécution partielle de la convention, n'était intervenu entre elles pour soumettre leur litige au bâtonnier de Paris en qualité de juridiction arbitrale ; qu'elle en a exactement déduit que la saisine de ce dernier était dépourvue d'effet interruptif de prescription, faute d'être intervenue en exécution de la clause d'arbitrage stipulée au contrat qui, seule pouvait, alors, entraîner sa compétence ; que le moyen ne peut être accueilli ;