Sur le moyen unique :
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 212-18 du code du travail devenu article L. 1321-2 du code des transports, l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, ensemble l'article L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, pour les salariés des entreprises de transport, par dérogation aux dispositions du code du travail, un décret détermine la période de référence servant au décompte des heures supplémentaires, le droit à une compensation obligatoire en repos et ses modalités d'attribution et la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail ; que, selon le deuxième de ces textes, pour les personnels roulants marchandises « grands routiers » ou « longue distance », est considérée comme heure supplémentaire toute heure du temps de service effectuée au-delà de 559 heures par trimestre et que les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur trimestriel obligatoire pris par journée ou demi-journée selon leur nombre effectué sur le trimestre de référence ;
Qu'en statuant ainsi, en faisant application des dispositions du code du travail prévoyant une contrepartie obligatoire en repos, alors que l'article L. 212-18 du code du travail devenu article L. 1321-2 du code des transports exclut l'application des dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et institue un régime spécifique de repos compensateurs prévu, pour les personnels roulants des entreprises de transport routier de marchandises, par le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;