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Livre Ier · Durée du travail, repos et congésTitre II · Durée du travail, répartition et aménagement des horairesChapitre Ier · Durée du travailChapitre Ier · Durée et aménagement du travailSection 1 · Travail effectif, astreintes et équivalences

Article L. 3121-11 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 août 201614 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er mars 2023 · n° 21-12.068

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code. Pour dire que ne constitue pas un temps de travail effectif, le temps de déplacement professionnel, alors qu'ils ont constaté que le salarié était soumis à un planning prévisionnel pour les opérations de maintenance et que, pour effectuer ces opérations, il utilisait un véhicule de service et était amené à transporter des pièces détachées commandées par les clients, les juges du fond doivent vérifier que, pendant les temps de déplacement, le salarié ne se tenait pas à la disposition de l'employeur, qu'il ne se conformait pas à ses directives et qu'il pouvait vaquer à des occupations personnelles

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2020 · n° 17-10.622

    Sommaire de la Cour

    Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l'existence ou du nombre des heures effectuées. Doit en conséquence être approuvée une cour d'appel qui a fait ressortir que la demande du salarié était fondée sur des éléments suffisamment précis quant aux heures qu'il prétendait avoir accomplies, afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments. Consécutivement, elle a souverainement évalué les créances salariales se rapportant aux heures supplémentaires et de nuit effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de 40 heures de travail effectif, ainsi qu'aux congés payés afférents

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  3. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er mars 2017 · n° 16-10.047

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 3121-11, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, permettent de fixer par voie d'accord d'entreprise ou d'établissement le contingent d'heures supplémentaires à un niveau différent de celui prévu par l'accord de branche, quelle que soit la date de conclusion de ce dernier

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 décembre 2024 · n° 23-20.595

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour : 7. Après avoir retenu que la convention collective applicable à la relation de travail entre le salarié et la société était la convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention et relevé qu'il n'était pas contesté que le salarié avait bénéficié des avantages attachés à la convention collective du bâtiment dont la société avait fait application, la cour d'appel en a exactement déduit, sans méconnaître les termes du litige ni les dispositions contractuelles, que ces avantages, attachés à une convention collective qui n'était pas applicable, étaient indus et que le sala »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juillet 2024 · n° 22-20.764

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. En dépit de la formule générale du dispositif qui confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, l'arrêt ne statue pas sur sa demande au titre du solde de l'indemnité de licenciement, dans la mesure où il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que la cour d'appel a examiné ce chef de demande. 8. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est donc pas recevable. »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2022 · n° 21-16.244

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et les articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19, et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er du même code : 5. Il résulte du premier de ces textes que toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos. 6. Selon, le deuxième de ces textes, la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mai 2022 · n° 19-23.381

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-11, D. 3121-14 et D. 3121-14-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Il résulte du premier de ces textes qu'une contrepartie obligatoire en repos est due au salarié pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. 7. Selon le deuxième, le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis. 8. Aux termes du troisième de ces textes, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-11 est fixé à deux »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 février 2022 · n° 20-10.675

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-11 et D. 3121-14-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et le second dans celle issue du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008, et l'article 2 du chapitre IV de l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail attaché à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 : 7. Selon le premier de ces textes, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 novembre 2020 · n° 19-11.518

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et les articles D. 3121-9, devenu D. 3121-19, et D. 3121-14, alinéa 1er, devenu D. 3121-23, alinéa 1er, du même code : 5. Il résulte du premier de ces textes que toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donne droit à une contrepartie obligatoire en repos. 6. Selon, le deuxième de ces textes, la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à cell »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 septembre 2020 · n° 18-24.798

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. La salariée soutenait qu'un bonus lui était dû par application des dispositions de l'article 5 du contrat de travail. Par une interprétation souveraine et non contestée des termes du contrat rendue nécessaire par l'ambiguïté de ses termes, la cour d'appel, qui a retenu, par motifs adoptés, que le bonus prévu au contrat de travail avait un caractère discrétionnaire a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 septembre 2020 · n° 18-26.197

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. La recevabilité du moyen est contestée en défense, en raison de sa nouveauté. 7. Le moyen, qui est de pur droit , est recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 3121-11 et L. 3121-22 et du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 : 8. Il résulte du premier de ces textes que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel après information de l'inspecteur du travail et, s'il en existe, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Selon le second, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l' »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 décembre 2019 · n° 18-10.694

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 212-18 du code du travail devenu article L. 1321-2 du code des transports, l'article 5 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, ensemble l'article L. 3121-11 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, pour les salariés des entreprises de transport, par dérogation aux dispositions du code du travail, un décret détermine la période de référence servant au décompte des heures supplémentaires, le droit à une compensation obligatoire en repos et ses modalités d'attribution et la durée maximale hebdomadaire moyenne de travail ; que, selo »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2018 · n° 17-18.890

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mars 2017 · n° 16-10.521

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.