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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 novembre 2019, n° 18-19.574

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01556

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'établissement de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que la justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme I..., épouse R..., engagée le 6 novembre 2008 par l'association D... et T... A... PCHM (l'association) en qualité de monitrice éducatrice et occupant, en dernier lieu, les fonctions d'éducatrice technique spécialisée, a été licenciée le 29 novembre 2013 pour faute grave ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le second moyen :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, alors, selon le moyen, que lorsqu'il invoque un harcèlement moral, le salarié, qui ne supporte pas la charge de la preuve, n'est tenu que de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un cas de harcèlement, l'employeur devant ensuite prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un cas de harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas remis en cause la matérialité des éléments invoqués par la salariée consistant à avoir fait l'objet de propos dénigrants et d'humiliation de la part de Mme B..., avoir fait l'objet d'une procédure disciplinaire abandonnée sans explication, et de présenter un syndrome anxieux médicalement constaté ; qu'en rejetant la demande au motif que l'employeur établissait l'existence de relations difficiles entre les salariés et avec la direction, sans constater que l'association démontrait que les faits dénoncés par l'exposante, étaient objectivement justifiés par des faits étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'établissement de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que la justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter ses demandes à ce titre, alors, selon le moyen, que l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive ce dernier de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, s'il résulte des dispositions des statuts et du règlement intérieur de l'association A... que son président était titulaire du pouvoir de licencier les membres du personnel, aucune disposition ne prévoit en revanche qu'il avait la possibilité de déléguer ce pouvoir ; que si le règlement intérieur évoque une possibilité de délégation, celle-ci est uniquement ouverte en faveur du directeur d'établissement ; qu'en considérant dès lors que le directeur général de l'association était fondé à initier la procédure de licenciement et signer la lettre notifiant à la salariée son licenciement, cependant qu'en l'absence de toute mention en ce sens, le président de l'association n'avait pas la possibilité de lui déléguer cette compétence, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans ses dispositions applicables en la cause, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que le président de l'association, titulaire du pouvoir de licencier, avait valablement délégué son pouvoir au directeur général par application des dispositions du règlement intérieur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1321-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeter les demandes de la salariée, notamment d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté que la salariée soutenait n'avoir fait l'objet que d'un avertissement notifié le 10 octobre 2013, retient que si le règlement intérieur de l'association précise que sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas déjà fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions disciplinaires, cette stipulation ne peut dépendre d'un événement postérieur et seul l'employeur qui prend l'initiative d'un licenciement pour faute grave doit la respecter ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si la salariée avait préalablement fait l'objet de deux sanctions disciplinaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il juge le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute Mme I..., épouse R..., de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne l'association D... et T... A... PCHM aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à verser à Mme I..., épouse R..., la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 13 novembre 2019, n° 18-19.574 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01556 · mis à jour le 1er octobre 2026 · Réf. LGT-H76AGT9S