Sur le second moyen :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du harcèlement moral, alors, selon le moyen, que lorsqu'il invoque un harcèlement moral, le salarié, qui ne supporte pas la charge de la preuve, n'est tenu que de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un cas de harcèlement, l'employeur devant ensuite prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un cas de harcèlement et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas remis en cause la matérialité des éléments invoqués par la salariée consistant à avoir fait l'objet de propos dénigrants et d'humiliation de la part de Mme B..., avoir fait l'objet d'une procédure disciplinaire abandonnée sans explication, et de présenter un syndrome anxieux médicalement constaté ; qu'en rejetant la demande au motif que l'employeur établissait l'existence de relations difficiles entre les salariés et avec la direction, sans constater que l'association démontrait que les faits dénoncés par l'exposante, étaient objectivement justifiés par des faits étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la salariée, a violé l'article L. 1154-1 du code du travail ;
Réponse de la Cour
Mais attendu que, sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve dont elle a, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'établissement de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral que la justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que le moyen n'est pas fondé ;