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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 6 novembre 2019, n° 18-14.367

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01526

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que pour réformer l'ordonnance et rejeter l'ensemble des demandes des syndicats, l'arrêt retient que les syndicats font valoir que l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 impose la fermeture du magasin exploité par la société un jour par semaine, à son choix le dimanche ou le lundi, et que sa situation en zone touristique internationale ne la dispense pas de cette obligation, que la société soutient que seul est applicable l'article L. 3132-25 du code du travail, modifié par la loi du 6 août 2015, que néanmoins la cour relève q

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en référé, que le syndicat Sud commerce et services Ile-de-France, le syndicat Union syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de Paris, le Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels et le syndicat Commerce indépendant démocratique (les syndicats) ont assigné la société Le Palais des thés (la société) devant le juge des référés d'un tribunal de grande instance à l'effet d'obtenir qu'il soit fait interdiction à la société d'employer des salariés le dimanche au-delà de 13 heures et ce sous astreinte de 50 000 euros par dimanche travaillé et par salarié illégalement employé et que la société soit condamnée sous astreinte à fermer son établissement un jour par semaine de minuit à 24 heures ; qu'ils demandaient encore la condamnation de la société à leur payer la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l'indemnisation du préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés ; que par ordonnance du 16 mai 2017, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en principal et a condamné la société à payer aux syndicats la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur leur préjudice ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que pour réformer l'ordonnance et rejeter l'ensemble des demandes des syndicats, l'arrêt retient que les syndicats font valoir que l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 impose la fermeture du magasin exploité par la société un jour par semaine, à son choix le dimanche ou le lundi, et que sa situation en zone touristique internationale ne la dispense pas de cette obligation, que la société soutient que seul est applicable l'article L. 3132-25 du code du travail, modifié par la loi du 6 août 2015, que néanmoins la cour relève que l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 a été abrogé par arrêté du 17 juillet 2017 du préfet de la région Ile-de-France, cette abrogation étant nécessairement dans le débat, concernant l'application d'une disposition réglementaire laquelle était discutée par les parties, de sorte qu'elles ont été en mesure de présenter leurs moyens respectifs sur cette question, que par l'effet de cette abrogation, la demande visant à imposer à la société un jour de fermeture hebdomadaire dans son magasin situé [...], est devenue sans objet ;

Qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'abrogation de l'arrêté préfectoral qu'elle avait relevé d'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 562 du code de procédure civile, ce dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ;

Attendu que l'arrêt infirme l'ordonnance, y compris en ce qu'elle a condamné la société à payer aux syndicats la somme provisionnelle de 500 euros à valoir sur leur préjudice ;

Qu'en statuant ainsi alors que, dans leur déclaration d'appel, les syndicats avaient limité leur appel au chef de l'ordonnance qui les avait déboutés de leur demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la société de fermer son établissement situé [...] un jour par semaine de minuit à 24 heures et à défaut de choix le lundi de 0 heure à 24 heures et ce sous astreinte et que la condamnation prononcée par le premier juge du paiement à leur profit d'une indemnité provisionnelle à valoir sur leur préjudice ne faisait pas l'objet d'un appel incident de la part de la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • Condamne la société Le Palais des thés aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Palais des thés à payer au syndicat Sud commerce et services Ile de France, au syndicat Union syndicale CGT du commerce de la distribution et des services de Paris, au Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels et au syndicat Commerce indépendant démocratique la somme globale de 3 000 euros et rejette sa propre demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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