Sur le premier moyen :
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que pour réformer l'ordonnance et rejeter l'ensemble des demandes des syndicats, l'arrêt retient que les syndicats font valoir que l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 impose la fermeture du magasin exploité par la société un jour par semaine, à son choix le dimanche ou le lundi, et que sa situation en zone touristique internationale ne la dispense pas de cette obligation, que la société soutient que seul est applicable l'article L. 3132-25 du code du travail, modifié par la loi du 6 août 2015, que néanmoins la cour relève que l'arrêté préfectoral du 15 novembre 1990 a été abrogé par arrêté du 17 juillet 2017 du préfet de la région Ile-de-France, cette abrogation étant nécessairement dans le débat, concernant l'application d'une disposition réglementaire laquelle était discutée par les parties, de sorte qu'elles ont été en mesure de présenter leurs moyens respectifs sur cette question, que par l'effet de cette abrogation, la demande visant à imposer à la société un jour de fermeture hebdomadaire dans son magasin situé [...], est devenue sans objet ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'abrogation de l'arrêté préfectoral qu'elle avait relevé d'office, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;