Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. O... a été engagé le 14 janvier 2008 selon contrat de travail à durée indéterminée par l'association Pro BTP (l'association) en qualité d'employé logistique ; qu'il a été désigné en mars 2012 pour représenter l'URIF CGT au conseil d'administration et à la commission régionale de formation au sein de l'OPCA interprofessionnel AGEFOS PME Ile de France ; qu'il a été désigné en qualité de délégué syndical le 28 novembre 2012 et en qualité de représentant de section syndicale le 14 mars 2013 ; que l'employeur a refusé de le rémunérer pour des absences correspondant à des réunions syndicales statutaires, pour des absences liées à l'exercice du mandat d'administrateur AGEFOS PME pour l'URIF CGT et pour des absences liées à l'assistance à des journées de formation syndicale ; que le salarié a fait l'objet de trois sanctions disciplinaires suite à ces absences ; qu'estimant être victime d'une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale le 4 juin 2013 en annulation des sanctions disciplinaires, paiement de rappels de salaire et de dommages-intérêts ;
Attendu que pour prononcer l'annulation des trois sanctions disciplinaires prononcées à l'encontre du salarié en 2013 et 2014, condamner l'employeur à payer au salarié la totalité des sommes réclamées à titre de rappel de salaire de janvier 2013 à décembre 2015, outre les congés payés afférents et une somme à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, la cour d'appel retient qu'il résulte de l'article L. 2143-17 du code du travail que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors des heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après l'avoir payé, qu'ainsi, l'employeur qui conteste la validité du mandat d'un délégué syndical ou d'un représentant de section syndicale, ou l'utilisation faite des heures de délégation ne peut opérer de retenue sur salaire pour absences injustifiées, qu'il doit d'abord saisir les juges de cette contestation et payer les heures de délégation tant que ceux-ci ne se seront pas prononcés sur la validité du mandat ou l'utilisation de ces heures, que l'employeur ne soutient pas que la demande excède le crédit d'heures et qu'il est constant qu'il n'a pas payé à l'échéance normale les heures de délégation contestées ;