Sur le premier moyen :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 13 au 27 décembre 2011, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct alors, selon le moyen, que lorsque l'intimé ne comparaît pas, la cour d'appel doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé ; qu'en l'espèce, le salarié avait été débouté de l'intégralité de ses demandes en première instance et l'employeur n'a pas comparu en appel ; qu'en considérant que l'employeur avait manqué à ses obligations en ne payant pas le salaire pendant la période de fermeture administrative du 13 au 27 décembre 2011, sans réfuter les motifs du jugement de première instance ayant retenu que le salarié avait refusé de venir travailler au cours de cette période, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Réponse de la Cour
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que les circonstances ne permettaient pas à l'employeur de s'exonérer du paiement du salaire du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail, faisant ainsi ressortir que le salarié n'avait pas refusé de travailler ; que le moyen, qui sous le couvert de grief de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation souveraine, n'est pas fondé ;