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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 23 octobre 2019, n° 18-13.931

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01457

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que les circonstances ne permettaient pas à l'employeur de s'exonérer du paiement du salaire du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail, faisant ainsi ressortir que le salarié n'avait pas refusé de travailler ; que le moyen, qui sous le couvert de grief de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation souveraine, n'est pas fondé ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P... a été engagé le 8 septembre 2009 par la société La Maison de la pizza Alice ; que l'employeur a été placé en redressement judiciaire le 5 octobre 2011 ; que, le 29 février 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 13 au 27 décembre 2011, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct alors, selon le moyen, que lorsque l'intimé ne comparaît pas, la cour d'appel doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'était déterminé ; qu'en l'espèce, le salarié avait été débouté de l'intégralité de ses demandes en première instance et l'employeur n'a pas comparu en appel ; qu'en considérant que l'employeur avait manqué à ses obligations en ne payant pas le salaire pendant la période de fermeture administrative du 13 au 27 décembre 2011, sans réfuter les motifs du jugement de première instance ayant retenu que le salarié avait refusé de venir travailler au cours de cette période, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement estimé que les circonstances ne permettaient pas à l'employeur de s'exonérer du paiement du salaire du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exécuter sa prestation de travail, faisant ainsi ressortir que le salarié n'avait pas refusé de travailler ; que le moyen, qui sous le couvert de grief de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion cette appréciation souveraine, n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt condamne l'employeur à payer au salarié la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi alors que, selon ses constatations, le salarié ne formait, à ce titre, une demande qu'à hauteur de 14 668,56 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu les articles 627 du code de procédure civile et L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, dont l'application est sollicitée par le salarié ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société La Maison de la pizza Alice à payer à M. P... la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne la société La Maison de la pizza Alice à payer à M. P... la somme de 14 668,56 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
  • Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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