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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 octobre 2019, n° 18-21.327

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01424

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M..., engagé le 1er janvier 1984 par la société Kiloutou en qualité de mécanicien, exerçant en dernier lieu les fonctions de technicien spécialisé TP élévation, a été victime d'un accident du travail le 13 juin 2014 ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 mai 2015 ;

Les questions examinées par la Cour

Sur les premier et deuxième moyens :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige ;

Attendu qu'après avoir dit le licenciement privé de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité à ce titre, l'arrêt retient que les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de trois mois d'indemnités ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

Et attendu qu'il convient de condamner la société Kiloutou qui succombe pour l'essentiel aux dépens d'instance ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Kiloutou à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à dans la limite de trois mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 15 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • DIT n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
  • Condamne la société Kiloutou aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer M. M... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 octobre 2019, n° 18-21.327 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01424 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-0SGVQ6AS