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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 octobre 2019, n° 17-26.636

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01392

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Cette décision vous concerne ?

Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Wilamed GmbH, dont le siège est en Allemagne, souhaitant développer ses activités sur le territoire français, a le 30 mars 2012 constitué en France la Sarl Wilamed, dont le siège était à Strasbourg ; que les associés de cette nouvelle structure étaient les mêmes que ceux de la société allemande Wilamed GmbH ; que M. E... a été nommé gérant de la société Sarl Wilamed, cumulant ce mandat avec les fonctions salariées de directeur commercial selon contrat à durée indéterminée du 1er avril 2012 ; qu'il a été décidé le 5 février 2013 de mettre fin au mandat de gérant de M. E... et de supprimer son poste salarié ; que M. E... et la société Sarl Wilamed ont conclu le 15 février 2013 un accord transactionnel mettant fin au contrat de travail les liant, puis une rupture conventionnelle de ce même contrat, laquelle a été homologuée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 30 mars 2013 ; que la société Wilamed GmbH et M. E... ont ensuite conclu le 15 avril 2013 un contrat de courtage d'affaires pour la période allant du 15 mai 2013 au 31 décembre 2013 ; que M. E... a constitué à compter du 10 septembre 2013 une société dont il était gérant majoritaire, laquelle a facturé ses prestations assurées dans le cadre du contrat de courtage d'affaires ; que la société Wilamed GmbH a rompu le contrat commercial la liant à M. E... à compter du 31 décembre 2013 ; que M. E... a saisi le 27 mars 2014 la juridiction prud'homale de demandes dirigées contre les sociétés Sarl Wilamed et Wilamed GmbH ; que la société Sarl Wilamed a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 22 octobre 2014, M. I... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen, la seconde branche du troisième moyen et le cinquième moyen :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le deuxième moyen et la première branche du troisième moyen, réunis :

Ce que soutenait le demandeur

Attendu que la société Wilamed GmbH fait grief à l'arrêt de juger qu'elle a été l'employeur de M. E... au cours de la période allant du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013, juger la transaction nulle, dire que la rupture de la relation entre M. E... et la société Wilamed GmbH s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence cette société au paiement de diverses sommes, alors selon le moyen :

1°/ qu'il est interdit aux juges de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en affirmant qu'au vu du bilan et du compte d'exploitation 2012 de la société Wilamed SARL, cette société s'était contentée au cours de sa courte vie de bénéficier d'un prêt de la société Wilamed GmbH et d'utiliser les fonds ainsi obtenus pour payer ses salaires à M. E..., quand il résultait du bilan et du compte d'exploitation précité que la société Wilamed SARL avait également procédé à des achats de matériels, exposé des frais de sous-traitance et des honoraires, et disposait de fonds disponibles auprès de deux banques, la cour d'appel a dénaturé cette pièce, en violation du principe susvisé ;

2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Wilamed Gmbh produisait une attestation de M. N... V... qui indiquait avoir été l'expert-comptable de la société Wilamed SARL depuis sa constitution jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire et avoir été chargé de l'établissement du bulletin de salaire de M. E... pour toute l'année 2012 et jusqu'à son départ en mars 2013, date de sa dernière fiche de paie avant la signature de la rupture conventionnelle ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « Z... E... fait à juste titre valoir, sans être utilement contredit sur ce point par la société Wilamed GmbH, que la SARL Wilamed ne disposait d'aucun moyen propre et que sa gestion administrative, financière et comptable était assurée par la maison-mère allemande », et qu'il n'était « pas contesté que la gestion du seul salarié de la SARL était en pratique assurée depuis l'Allemagne par la société Wilamed GmbH », sans examiner et analyser l'attestation de l'expert-comptable de la société Wilamed SARL, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en tout état de cause que la fictivité d'une société doit être établie par celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, pour affirmer que « Z... E... fait à juste titre valoir, sans être utilement contredit sur ce point par la société Wilamed GmbH, que la SARL Wilamed ne disposait d'aucun moyen propre et que sa gestion administrative, financière et comptable était assurée par la maison-mère allemande », ce dont elle a déduit la fictivité de la société Wilamed SARL, la cour d'appel s'est bornée à relever la présence sur le bulletin de paye de mars 2013 de M. E... d'un cachet en langue allemande mentionnant « BEZAHLT » (payé) ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi la preuve était rapportée de l'absence de moyens propres de la société Wilamed SARL et de la prise en charge de la gestion administrative, financière et comptable par la société Wilamed GmbH et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1842 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;

4°/ que les juges, tenus de motiver leur décision, doivent préciser l'origine de leurs renseignements et ne peuvent se déterminer par le seul visa de pièces non identifiées n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu' en affirmant à l'appui de sa décision qu'il résultait des pièces versées aux débats par les parties que Z... E... avait fourni une réelle prestation de travail au cours de la période allant du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, mais que celle-ci s'était traduite par des prestations facturées non par la société Wilamed SARL mais directement par la société Wilamed GmbH, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, s'agissant des facturations intervenues en son sein en provenance de France en 2012 et 2013, la société Wilamed Gmbh faisait valoir, preuves à l'appui, qu'elles n'étaient pas liées à l'activité déployée par M. E... mais à l'activité en France de M. Y..., responsable des ventes, et que le chiffre d'affaires réalisés en France par la société Wilamed Gmbh était d'ailleurs resté stable durant les quatre années entourant la période litigieuse ; qu'en affirmant que Z... E... avait fourni une réelle prestation de travail au cours de la période allant du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 s'étant traduite par des prestations facturées non par la société Wilamed SARL mais directement par la société Wilamed GmbH, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ qu'en toute hypothèse que la fictivité d'une société doit être établie par celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Wilamed SARL était une filiale fictive, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu'elle n'avait vendu aucun bien ni service au cours de l'exercice 2012, qu'elle ne disposait d'aucun moyen propre, que la prestation de travail de M. E... s'était traduite par des prestations facturées par la société Wilamed GmbH, que dans la mesure où elle avait les mêmes associés que la société Wilamed GmbH et n'avait qu'un seul salarié en la personne de Z... E..., qui en était le gérant, le lien de subordination hiérarchique auquel ce salarié était soumis ne s'était en réalité pas noué avec la SARL, qui n'était qu'une coquille vide, mais directement avec la société Wilamed GmbH, que la SARL Wilamed dépendait entièrement de sa société mère allemande, commercialement d'abord puisqu'elle n'était censée que commercialiser les produits de la société Wilamed GmbH aux tarifs et conditions prévues par cette dernière, financièrement ensuite puisque sa seule source de financement était le prêt initial consenti par la société mère, et au plan de la gestion enfin puisque la gestion du seul salarié de la SARL était en pratique assurée depuis l'Allemagne par la société Wilamed GmbH ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la fictivité de la société Wilamed SARL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1842 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;

7°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs propres, « qu'il résulte des mails échangés entre Z... E... et sa hiérarchie au sein de la société Wilamed GmbH au cours de l'année 2013 que sa relation de subordination à l'égard de cette entreprise allemande a persisté comme avant nonobstant la signature entre les parties le 15 avril 2013 de la convention de courtage», et par motifs adoptés, que M. E... « recevait des instructions fréquentes de la société Wilamed GmbH qui en outre organisait son planning et exerçait un contrôle sur son activité », la cour d'appel, faute d'avoir précisé la nature des instructions et du contrôle évoqué, ni constaté l'existence d'un pouvoir de sanction, n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination ; qu'elle a dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Réponse de la Cour

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que M. E... avait, sur la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 durant laquelle il était l'unique salarié et le gérant de la société de droit français Sarl Wilamed, accompli sa prestation de travail pour le compte de la société Wilamed GmbH et que ses salaires avaient été réglés au moyen d'un prêt consenti par celle-ci à la société Sarl Wilamed ; qu'elle a également relevé que M. E..., après la fin de son contrat de travail avec la société Sarl Wilamed, avait perçu une rémunération strictement égale et avait continué à exercer les mêmes fonctions en étant soumis aux mêmes règles, qu'il recevait des instructions fréquentes de la société Wilamed GmbH laquelle organisait son planning, exerçait un contrôle sur son activité et était son unique cliente ; qu'elle a pu en déduire l'existence entre la société Wilamed GmbH et M. E... d'un lien de subordination caractérisant un contrat de travail du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013 et, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le sixième moyen, ci-après annexé :

Réponse de la Cour

Attendu que la cour d'appel a spécifié, sans encourir les griefs des trois premières branches du moyen, les circonstances particulières justifiant la condamnation de la société Wilamed GmbH à des dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Et attendu que la contradiction existant entre les motifs et le dispositif, invoquée par la quatrième branche, procède d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le quatrième moyen :

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu qu'après avoir jugé le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt ordonne à la société Wilamed GmbH de rembourser aux organismes sociaux les indemnités de chômage versées dans la limite de six mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que selon l'article L. 1235-5 du code du travail, les dispositions de l'article L. 1235-4 du même code ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et qu'il résultait de ses constatations que telle était la situation de M. E... à la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, dont l'application est suggérée par le demandeur au pourvoi ;

Et attendu qu'il convient de condamner la société qui succombe pour l'essentiel, aux dépens de l'instance ;

La décision

  • Rectifie le dispositif de l'arrêt attaqué RG n° 16/01466 en ce sens que le chef de dispositif suivant : " Condamne la société Wilamed GmbH à payer à Z... E... (...) 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive " est supprimé ;
  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Wilamed GmbH à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. E... à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois de prestations, l'arrêt rendu le 7 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
  • Condamne la société Wilamed GmbH aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. E... ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 9 octobre 2019, n° 17-26.636 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01392 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-E3HE844A