Attendu que la société Wilamed GmbH fait grief à l'arrêt de juger qu'elle a été l'employeur de M. E... au cours de la période allant du 1er avril 2012 au 31 décembre 2013, juger la transaction nulle, dire que la rupture de la relation entre M. E... et la société Wilamed GmbH s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence cette société au paiement de diverses sommes, alors selon le moyen :
1°/ qu'il est interdit aux juges de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en affirmant qu'au vu du bilan et du compte d'exploitation 2012 de la société Wilamed SARL, cette société s'était contentée au cours de sa courte vie de bénéficier d'un prêt de la société Wilamed GmbH et d'utiliser les fonds ainsi obtenus pour payer ses salaires à M. E..., quand il résultait du bilan et du compte d'exploitation précité que la société Wilamed SARL avait également procédé à des achats de matériels, exposé des frais de sous-traitance et des honoraires, et disposait de fonds disponibles auprès de deux banques, la cour d'appel a dénaturé cette pièce, en violation du principe susvisé ;
2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Wilamed Gmbh produisait une attestation de M. N... V... qui indiquait avoir été l'expert-comptable de la société Wilamed SARL depuis sa constitution jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire et avoir été chargé de l'établissement du bulletin de salaire de M. E... pour toute l'année 2012 et jusqu'à son départ en mars 2013, date de sa dernière fiche de paie avant la signature de la rupture conventionnelle ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que « Z... E... fait à juste titre valoir, sans être utilement contredit sur ce point par la société Wilamed GmbH, que la SARL Wilamed ne disposait d'aucun moyen propre et que sa gestion administrative, financière et comptable était assurée par la maison-mère allemande », et qu'il n'était « pas contesté que la gestion du seul salarié de la SARL était en pratique assurée depuis l'Allemagne par la société Wilamed GmbH », sans examiner et analyser l'attestation de l'expert-comptable de la société Wilamed SARL, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en tout état de cause que la fictivité d'une société doit être établie par celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, pour affirmer que « Z... E... fait à juste titre valoir, sans être utilement contredit sur ce point par la société Wilamed GmbH, que la SARL Wilamed ne disposait d'aucun moyen propre et que sa gestion administrative, financière et comptable était assurée par la maison-mère allemande », ce dont elle a déduit la fictivité de la société Wilamed SARL, la cour d'appel s'est bornée à relever la présence sur le bulletin de paye de mars 2013 de M. E... d'un cachet en langue allemande mentionnant « BEZAHLT » (payé) ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi la preuve était rapportée de l'absence de moyens propres de la société Wilamed SARL et de la prise en charge de la gestion administrative, financière et comptable par la société Wilamed GmbH et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1842 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;
4°/ que les juges, tenus de motiver leur décision, doivent préciser l'origine de leurs renseignements et ne peuvent se déterminer par le seul visa de pièces non identifiées n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu' en affirmant à l'appui de sa décision qu'il résultait des pièces versées aux débats par les parties que Z... E... avait fourni une réelle prestation de travail au cours de la période allant du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, mais que celle-ci s'était traduite par des prestations facturées non par la société Wilamed SARL mais directement par la société Wilamed GmbH, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, s'agissant des facturations intervenues en son sein en provenance de France en 2012 et 2013, la société Wilamed Gmbh faisait valoir, preuves à l'appui, qu'elles n'étaient pas liées à l'activité déployée par M. E... mais à l'activité en France de M. Y..., responsable des ventes, et que le chiffre d'affaires réalisés en France par la société Wilamed Gmbh était d'ailleurs resté stable durant les quatre années entourant la période litigieuse ; qu'en affirmant que Z... E... avait fourni une réelle prestation de travail au cours de la période allant du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 s'étant traduite par des prestations facturées non par la société Wilamed SARL mais directement par la société Wilamed GmbH, sans répondre aux conclusions susvisées, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en toute hypothèse que la fictivité d'une société doit être établie par celui qui l'invoque ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Wilamed SARL était une filiale fictive, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer qu'elle n'avait vendu aucun bien ni service au cours de l'exercice 2012, qu'elle ne disposait d'aucun moyen propre, que la prestation de travail de M. E... s'était traduite par des prestations facturées par la société Wilamed GmbH, que dans la mesure où elle avait les mêmes associés que la société Wilamed GmbH et n'avait qu'un seul salarié en la personne de Z... E..., qui en était le gérant, le lien de subordination hiérarchique auquel ce salarié était soumis ne s'était en réalité pas noué avec la SARL, qui n'était qu'une coquille vide, mais directement avec la société Wilamed GmbH, que la SARL Wilamed dépendait entièrement de sa société mère allemande, commercialement d'abord puisqu'elle n'était censée que commercialiser les produits de la société Wilamed GmbH aux tarifs et conditions prévues par cette dernière, financièrement ensuite puisque sa seule source de financement était le prêt initial consenti par la société mère, et au plan de la gestion enfin puisque la gestion du seul salarié de la SARL était en pratique assurée depuis l'Allemagne par la société Wilamed GmbH ; qu'en statuant de la sorte, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser la fictivité de la société Wilamed SARL, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1842 du code civil et L. 210-6 du code de commerce ;
7°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs propres, « qu'il résulte des mails échangés entre Z... E... et sa hiérarchie au sein de la société Wilamed GmbH au cours de l'année 2013 que sa relation de subordination à l'égard de cette entreprise allemande a persisté comme avant nonobstant la signature entre les parties le 15 avril 2013 de la convention de courtage», et par motifs adoptés, que M. E... « recevait des instructions fréquentes de la société Wilamed GmbH qui en outre organisait son planning et exerçait un contrôle sur son activité », la cour d'appel, faute d'avoir précisé la nature des instructions et du contrôle évoqué, ni constaté l'existence d'un pouvoir de sanction, n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination ; qu'elle a dès lors privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;