Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 janvier 2019, n° 17-86.581
ECLI:FR:CCASS:2019:CR03521
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Les dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale permettant aux caisses de sécurité sociale d'obtenir la répétition des sommes indûment versées aux professionnels de santé en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, ou bien en cas de facturation d'actes non effectués ou de prestations et produits non délivrés, ne font pas obstacle à ce que ces organismes exercent, en application de l'article 3 du code de procédure pénale, l'action en réparation du préjudice résultant d'une infraction qu'ils ont subi
Articles du code pénal visés
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