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CassationPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 16 janvier 2019, n° 17-86.581

ECLI:FR:CCASS:2019:CR03521

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les dispositions des articles L. 133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale permettant aux caisses de sécurité sociale d'obtenir la répétition des sommes indûment versées aux professionnels de santé en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation, ou bien en cas de facturation d'actes non effectués ou de prestations et produits non délivrés, ne font pas obstacle à ce que ces organismes exercent, en application de l'article 3 du code de procédure pénale, l'action en réparation du préjudice résultant d'une infraction qu'ils ont subi

Articles du code pénal visés