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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 22 octobre 2019, n° 18-86.195

ECLI:FR:CCASS:2019:CR01925

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu les articles L. 121-6 du code de la route, 121-2 du code pénal et les articles 388 et 512 du code de procédure pénale ; Attendu que le premier de ces textes, sur le fondement duquel le représentant légal d'une personne morale peut être poursuivi pour n'avoir pas satisfait, dans le délai qu'il prévoit, à l'obligation de communiquer l'identité et l'adresse de la personne physique qui, lors de la commission d'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L.130-9 du code de la route, conduisait le véhicule détenu par cette personne morale, n'exclut pas qu'en application du second, la responsabilité pénale de la personne morale soit aussi recherchée pour cette infraction, c

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code pénal visés