Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. Q... à payer à la Caisse la somme de 80 537,54 euros avec les intérêts au taux contractuel, dans la limite de son engagement, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces du dossier qu'au 10 octobre 2008, date de son engagement, M. Q... percevait annuellement un revenu d'environ 22 000 euros et son épouse 11 000 euros, le couple assumant la charge de deux enfants nés respectivement le [...] et le [...] , qu'il était propriétaire de 1000 parts sociales de la SARL Holding financière Q... d'une valeur unitaire pour le moins égale à 100 euros, qu'il était gérant et seul associé détenteur des 500 parts composant le capital social de 38 112 euros d'une SARLU V... F... immatriculée depuis le 10 janvier 1990, comprenant 6 à 9 salariés et ayant réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 974 200 euros, laquelle détenait encore 100 parts sociales de la SARL Holding financière Q..., et qu'il s'était engagé concomitamment auprès du Crédit agricole en qualité de caution de la SARL Holding financière Q... à hauteur de 100 000 euros ; qu'il en déduit que l'engagement de M. Q... à supporter seulement la moitié de l'encours, plafonné à la somme de 130 000 euros, du prêt contracté auprès de la Caisse par sa holding n'était pas manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Q... qui soutenait avoir souscrit, en sus des engagements pris en considération par l'arrêt, un prêt d'honneur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;