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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 23 octobre 2019, n° 18-17.024

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00777

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. Q... à payer à la Caisse la somme de 80 537,54 euros avec les intérêts au taux contractuel, dans la limite de son engagement, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces du dossier qu'au 10 octobre 2008, date de son engagement, M. Q... percevait annuellement un revenu d'environ 22 000 euros et son épouse 11 000 euros, le couple assumant la charge de deux enfants nés respectivement le [...] et le [...] , qu'il était propriétaire de 1000 parts sociales de la SARL Holding financière Q... d'une valeur unitaire pour le moins égale à 100 euros, qu'il était gérant et seul associé détenteur des 500 parts composant le capital

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un acte du 10 octobre 2008, la Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté (la Caisse) a consenti à la société Holding financière Q... (la société) un prêt de 200 000 euros, destiné à acquérir les parts d'une société Electro Vuillez, garanti par le cautionnement de M. Q..., à concurrence de 130 000 euros ; que la société ayant cessé de rembourser les échéances du prêt puis ayant été mise en sauvegarde, la Caisse a assigné en paiement la caution, qui a invoqué la disproportion de son engagement ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner M. Q... à payer à la Caisse la somme de 80 537,54 euros avec les intérêts au taux contractuel, dans la limite de son engagement, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces du dossier qu'au 10 octobre 2008, date de son engagement, M. Q... percevait annuellement un revenu d'environ 22 000 euros et son épouse 11 000 euros, le couple assumant la charge de deux enfants nés respectivement le [...] et le [...] , qu'il était propriétaire de 1000 parts sociales de la SARL Holding financière Q... d'une valeur unitaire pour le moins égale à 100 euros, qu'il était gérant et seul associé détenteur des 500 parts composant le capital social de 38 112 euros d'une SARLU V... F... immatriculée depuis le 10 janvier 1990, comprenant 6 à 9 salariés et ayant réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 974 200 euros, laquelle détenait encore 100 parts sociales de la SARL Holding financière Q..., et qu'il s'était engagé concomitamment auprès du Crédit agricole en qualité de caution de la SARL Holding financière Q... à hauteur de 100 000 euros ; qu'il en déduit que l'engagement de M. Q... à supporter seulement la moitié de l'encours, plafonné à la somme de 130 000 euros, du prêt contracté auprès de la Caisse par sa holding n'était pas manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Q... qui soutenait avoir souscrit, en sus des engagements pris en considération par l'arrêt, un prêt d'honneur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Attendu que pour condamner la caution à paiement, l'arrêt, après avoir relevé que la date de l'engagement de caution de M. Q... était le 10 octobre 2008, retient que ce dernier était gérant et seul associé détenteur des 500 parts composant le capital social de 38 112 euros d'une SARLU V... F... immatriculée depuis le 10 janvier 1990, comprenant 6 à 9 salariés et ayant réalisé en 2015 un chiffre d'affaires de 974 200 euros, laquelle détenait encore 100 parts sociales de la SARL Holding financière Q... ;

Qu'en statuant ainsi, en prenant en considération, notamment, l'activité en 2015 d'une société qui était susceptible de procurer des revenus à M. Q... qui en détenait la totalité du capital, alors qu'elle devait apprécier la disproportion manifeste de l'engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus lors de la conclusion du cautionnement, en 2008, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 624 du code de procédure civile ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Q... à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté la somme de 80 537,54 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,70 % l'an à compter du 5 septembre 2017, et ce dans la limite de son engagement de caution de 130 000 euros, en ce qu'il dit que l'exécution de cette condamnation est suspendue pendant toute la durée du plan de sauvegarde accordé à la Sarl Holding Q..., ou jusqu'à sa résolution, ou jusqu'à la mise en liquidation judiciaire de cette dernière, en ce qu'il condamne M. Q... aux frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
  • Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance Bourgogne Franche-Comté aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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