Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 26 juin 2019, n° 18-16.777
ECLI:FR:CCASS:2019:CO00536
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce ; Attendu que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens du second de ces textes, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par le débiteur contre une ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictée par le premier texte susvisé ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de commerce visés
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