Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 19 décembre 2019, n° 14-29.882
ECLI:FR:CCASS:2019:C301088
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que les talutages qui avaient été effectués sur les bâtiments des garages enterrés étaient trop pentus et sans protection, qu'il y avait trop peu de couverture à l'origine de sorte que les pluies et les ravinements avaient fait leur uvre et que le talus avait « coulé », occasionnant la nécessité pour les copropriétaires de faire construire un mur de pied, que le système d'arrosage automatique était inopérant et les organes de commande n'étaient pas mis en sécurité, d'autre part, que les trop-pleins, constitués de feuillures établies dans la maçonnerie sans protection ni étanchéité ni larmier, étaient la cause des coulures en façade, les eaux pluvial
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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