Sur le premier moyen :
Réponse de la Cour
Vu l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que, lorsque le congé est donné par le preneur pour une date déterminée, le bail est résilié à cette date si elle est postérieure à l'expiration du délai légal de préavis ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que, par lettre réceptionnée par le bailleur le 10 novembre 2016, les locataires ont donné leur préavis pour une date de départ fixée par eux au 12 février 2017, que le délai de préavis légal, étant de trois mois, expirait donc légalement le 10 février 2017, que toute prolongation d'occupation du logement devait donc faire l'objet d'un accord du bailleur, que Mme J... a informé les locataires de son impossibilité de repousser la date de réalisation de l'état des lieux au 12 février 2017 et imposé qu'il ait lieu le 10 novembre 2017, date de la fin légale du préavis, et que, l'état des lieux et la remise des clés étant intervenus le 10 février 2017, M. S... et Mme A... ne pouvaient plus occuper le logement après cette date ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, le congé ayant été délivré pour le 12 février 2017, le bail avait pris fin à cette date, le tribunal a violé le texte susvisé ;