Sur le premier moyen :
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
ECLI:FR:CCASS:2019:C300977
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 septembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 16 novembre 2017, pourvoi n° 16-24.528), que la SCI Schiesserle (la SCI), dont M. et Mme D... sont associés, a acquis une maison, pour la construction de laquelle les lots de maçonnerie, charpente et couverture, menuiserie, électricité, piscine et plage, façade et carrelage plage avaient été confiés à la société Maisons prestige, depuis en liquidation judiciaire, et assurée auprès de la société Axa France IARD (société Axa) au titre de sa responsabilité décennale ; que les travaux ont été réceptionnés ; que, se plaignant de la dégradation des murs de soutènement de la piscine, d'infiltrations et de fissurations de la maison, M. et Mme D... et la SCI ont, après expertise, assigné la société Axa en indemnisation ;
Réponse de la Cour
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Réponse de la Cour
Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et ayant la faculté d'invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions, l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la SCI et de M. et Mme D... formées contre la société Axa, l'arrêt retient que la qualification du contrat retenue par la cour d'appel ne peut être remise en cause devant la cour de renvoi en application de l'article 624 du code de procédure civile et que les moyens de M. et Mme D... tendant à voir requalifier le contrat et à exclure le mur de soutènement et la piscine de la qualification retenue par la cour d'appel sont inopérants ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner l'ensemble des moyens de la SCI et de M. et Mme D... tendant à obtenir la garantie de la société Axa, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
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