Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 6 juin 2019, n° 17-21.335
ECLI:FR:CCASS:2019:C300494
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles L. 411-31, II, et L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la cession prohibée du bail rural, même si elle ne porte que sur une partie des biens loués, justifie la résiliation de ce bail sans que le juge, saisi d'une telle demande, ait à se prononcer sur la gravité du manquement, ni à rechercher s'il est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; Attendu que, pour rejeter la demande en résiliation, l'arrêt constate qu'une parcelle incluse dans le bail est exploitée par un tiers et retient que ce manquement, imputable au preneur, n'est pas d'une gravité telle qu'il justifie la résiliation, dès lors que ce tiers
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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