Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 28 mars 2019, n° 17-29.005
ECLI:FR:CCASS:2019:C300248
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande de remise en état à l'identique du mur de pierres détruit partiellement par Mme C..., l'arrêt retient que l'ancien mur de soutènement de M. et Mme K... S... à l'ouest a été remplacé par Mme C... par un mur en agglomérés, sans que soient caractérisés des risques avérés pour leur propriété, du fait de cette substitution non autorisée, ni par conséquent de préjudices ; Qu'en statuant ainsi, alors que le principe de réparation intégrale impose la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la réalisation du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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