Sur le premier moyen :
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 713-5 du code de la consommation, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en matière de surendettement les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires ; que selon le second, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de disposition contraire, le jugement par lequel le juge se prononce, en application de l'article R. 722-2 du code de la consommation, sur le recours formé contre la décision de la commission rendue sur la recevabilité du dossier n'est pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile ;