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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 17 octobre 2019, n° 18-19.183

ECLI:FR:CCASS:2019:C201280

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article R. 713-5 du code de la consommation, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en matière de surendettement les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires ; que selon le second, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement d'un tribunal d'instance a rejeté le recours formé par M. Q... contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré recevable la demande de M. T... tendant au traitement de sa situation financière ;

Attendu que pour déclarer l'appel recevable, l'arrêt retient que ce dernier a été interjeté dans les délais légaux ;

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 713-5 du code de la consommation, ensemble l'article 125 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'en matière de surendettement les jugements sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires ; que selon le second, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de disposition contraire, le jugement par lequel le juge se prononce, en application de l'article R. 722-2 du code de la consommation, sur le recours formé contre la décision de la commission rendue sur la recevabilité du dossier n'est pas susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déclare irrecevable l'appel formé contre le jugement du juge du tribunal d'instance de Poitiers du 23 février 2017 ;
  • Renvoie l'affaire à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne à fin de poursuite de la procédure ;
  • Condamne M. Q... aux dépens exposés devant la cour d'appel et la Cour de cassation ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. T... ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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