Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 9 mai 2019, n° 18-15.273
ECLI:FR:CCASS:2019:C200598
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu que, selon l'article R. 143-26, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, la procédure devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est une procédure orale ; que les moyens retenus par la Cour sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus ; Et attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie était représentée à l'audience par un avocat ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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