Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 24 janvier 2019, n° 18-11.349
ECLI:FR:CCASS:2019:C200097
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ; que la faculté pour l'employeur de se prévaloir, aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, de la méconnaissance de l'obligation d'information incombant à celle-
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code de la sécurité sociale visés
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