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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 20 novembre 2019, n° 18-25.606

ECLI:FR:CCASS:2019:C100970

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure civile visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 9 septembre 2015, pourvoi n° 14-22.663), que, par convention notariée du 21 novembre 2000, homologuée par jugement du 5 juin 2001, G... X... et Mme A... M..., mariés en 1979 sans contrat préalable, ont adopté le régime de la séparation de biens et partagé la communauté, l'épouse se voyant attribuer les biens et droits immobiliers, soit un immeuble et un fonds de commerce, et s'engageant à payer au mari, en contrepartie, une soulte de 303 713 francs par mensualités de 3 000 francs ; que M. D... X..., né d'un précédent mariage du mari, prétendant que son existence avait été dissimulée, a poursuivi l'annulation de cet acte ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen pris en ses troisième à septième branches et le second moyen pris en sa seconde branche, ci-après annexés :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur la première branche du premier moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. D... X... qui soutenait que vingt échéances de remboursement d'emprunt acquittées par la communauté avaient été sciemment ignorées lors de la conclusion de l'acte de partage, de manière à accroître artificiellement le montant des sommes venant en déduction de la soulte due par Mme M... et de l'actif revenant à G... X..., l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré qu'au cours de ces dix mois, toutes les dettes de ces derniers ont continué à être remboursées ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune des parties ne contestait le paiement régulier, par G... X... et Mme M..., des mensualités d'emprunts sur cette période de dix mois, la cour d'appel, en relevant d'office ce moyen sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, a violé le texte susvisé ;

Sur la deuxième branche du même moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la même demande, l'arrêt retient qu'il ne peut être déduit de la date de jouissance divise fixée rétroactivement au 1er janvier 2000 par la convention de changement de régime matrimonial du 21 novembre 2000, d'une part, qu'elle a eu pour finalité de surévaluer le passif alors qu'il n'est pas démontré qu'au cours des dix mois suivants, toutes les dettes des époux X... ont continué à être remboursées, d'autre part, de sous-évaluer la valeur du fonds de commerce, alors que le montant du prêt ne constituait pas le seul élément de calcul de l'estimation financière de celui-ci ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. D... X... qui faisait valoir que, compte tenu de la date d'effet rétroactif de l'acte au 1er janvier 2000, et le dernier bilan connu étant alors celui du 31 mars 1999, ce n'était pas dix mais vingt échéances de remboursement d'emprunts qui devaient être réintégrées dans l'actif partagé, pour un total de 95 683 euros, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur la première branche du second moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition de l'arrêt rejetant la demande de dommages-intérêts, qui se trouve avec elle dans un lien de dépendance nécessaire ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit qu'il est irrévocablement jugé que la demande d'annulation de la convention de changement de régime matrimonial formé par M. D... X... est recevable, l'arrêt rendu le 23 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans autrement composée ;
  • Condamne Mme M... aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. D... X... ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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