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CassationPublié au BulletinFormation : Formation de section

Cour de cassation, chambre sociale (Formation de section), 28 mars 2018, n° 16-26.720

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00471

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article 4 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 autorisant le décompte du temps de travail des conducteurs routiers sur une durée supérieure à la semaine qui, dans sa rédaction issue du décret 2000-69 du 27 janvier 2000 exigeait l'avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel, ainsi que l'autorisation de l'inspecteur du travail des transports territorialement compétent, ne requérait plus, dans sa version issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, que la première de ces conditions. Doit en conséquence être censurée la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période antérieure au 5 janvier 2007 sans constater que l'employeur justifiait de l'autorisation de l'inspecteur du travail de calculer la durée hebdomadaire de travail sur une durée supérieure à la semaine. Doit en revanche être approuvée la cour d'appel qui, après avoir relevé que la délégation unique du personnel avait émis, le 7 février 2000, un avis majoritairement favorable à la mensualisation du calcul de la durée du travail pour le personnel roulant, déboute un salarié de la même demande pour la période postérieure au 5 janvier 2007

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