Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 15 février 2018, n° 16-28.143
ECLI:FR:CCASS:2018:C300151
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 2224 du code civil ; Attendu que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; Attendu que, pour déclarer prescrite la demande en paiement des fermages pour la période comprise entre 1997 et décembre 2004, l'arrêt retient que M. et Mme X... Y... ont connu les faits leur permettant d'exercer leur droit au paiement d'un fermage par le jugement du 9 décembre 2008, qui a requalifié la convention de commodat en bail rural, qu'ils ne peuvent donc réclamer de fermages antérieurs à décembre 2003 et que leur première demande en paiement ayant été prés
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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