Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 1er février 2018, n° 16-26.992
ECLI:FR:CCASS:2018:C300094
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 566 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en annulation de la décision n° 3 de l'assemblée générale du 4 juin 2013, l'arrêt retient qu'elle constitue une demande nouvelle en appel, comme telle irrecevable ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'une juridiction d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la demande de M. Y... n'était pas la conséquence ou le complément de la défense opposée ou des demandes présentées devan
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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