Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 8 février 2018, n° 17-10.456
ECLI:FR:CCASS:2018:C200150
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Le versement de provisions par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) en vertu de l'article L. 422-2, alinéa 1, du code des assurances à la personne qui en fait la demande à la suite d'un acte de terrorisme ne prive pas celui-ci de la possibilité de contester ultérieurement la qualité de victime de cette personne. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel statuant en matière de référé qui, pour condamner le FGTI à payer à une personne une somme provisionnelle à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice, juge non sérieuse sa contestation au motif que les provisions prévues par ce texte sont réservées aux victimes d'attentat
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