Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 3 mai 2018, n° 17-10.520
ECLI:FR:CCASS:2018:C100460
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, pour écarter la responsabilité du mandataire, l'arrêt retient qu'au début de la commercialisation du programme immobilier, au dernier trimestre 2003, rien ne permettait d'affirmer que celui-ci aurait dû avoir des doutes sur la fiabilité de l'investissement proposé à l'acquéreur et se livrer à de plus amples investigations, notamment sur la véracité des documents et allégations du promoteur maître d'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le mandataire avait effectué un premier déplacement sur le site en septembre 2003, ce dont il résultait
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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