Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 21 mars 2018, n° 17-13.188
ECLI:FR:CCASS:2018:C100329
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, ensemble l'article 1109 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation du prêt, l'arrêt énonce que la preuve est rapportée que l'offre n'a pas été adressée dans son intégralité à l'emprunteur par voie postale, que les dispositions de l'article L. 312-7 du code de la consommation n'ont pas été respectées et que la sanction prévue à l'article L. 312-33, alinéa 4, du même code n'est pas la nullité du prêt mais la déchéance du droit aux intérêts, en
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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