Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation de section), 14 septembre 2017, n° 16-21.942
ECLI:FR:CCASS:2017:C300892
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Manque de base légale l'arrêt qui, pour rejeter la demande de dommages et intérêts des acquéreurs d'un immeuble contre le diagnostiqueur chargé du repérage d'amiante, retient qu'il a réalisé sa mission, consistant à repérer l'amiante sur les parties rendues visibles et accessibles lors de la réalisation du diagnostic, sans répondre aux conclusions soutenant qu'il ne pouvait pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais devait mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, tout en relevant que le diagnostiqueur s'était abstenu d'effectuer des sondages non destructifs, notamment sonores, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, dès lors qu'il n'avait effectué de repérage que dans les parties visibles, il pouvait conclure à l'absence d'amiante dans les autres parties sans émettre de réserves
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