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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 1er juin 2017, n° 16-16.721

ECLI:FR:CCASS:2017:C300627

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Mais attendu qu'ayant retenu que la société Malteries Soufflet, en partie responsable de la résiliation du contrat et des désordres pour avoir assuré la maîtrise d'oeuvre du projet, avait rempli ses obligations en payant le solde du marché principal à l'exception d'une retenue contractuelle de 10 %, que les travaux supplémentaires faisaient l'objet du litige en cours, que les conditions de mise en place d'une garantie de paiement n'étaient pas réunies et que la société Spie Est n'avait pas utilisé la faculté qui lui était offerte de suspendre l'exécution des travaux en l'absence de fourniture de cette garantie, la cour d'appel, qui n'a pas retenu le caractère abusif des pénalités de retard

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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