Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 26 octobre 2017, n° 16-18.153
ECLI:FR:CCASS:2017:C201393
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Extrait des motifs
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'expert, qui avait reconstitué la « traçabilité » des ardoises posées sur le toit de la maison de M. et Mme X..., avait retenu qu'elles étaient de marque Syenit et avaient été importées par la société Maxem puis vendues à M. E... par la société Ardosa, que cette dernière avait remis au couvreur un certificat de garantie délivré par le courtier de la société Generali Belgium, assureur de la société Maxem, portant sur les ardoises de marque Syenit et la peinture Teleplast mises en oeuvre par M. E... pour le chantier X..., et qu'étaient produites des factures des sociétés Ardosa et Maxem, corroborées par des attestations de l'exp
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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