Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 9 juin 2017, n° 16-14.096
ECLI:FR:CCASS:2017:C100735
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu, d'abord, qu'ayant exactement énoncé que lorsque l'action paulienne tend à la révocation d'actes consentis à titre gratuit, la preuve de la complicité des tiers bénéficiaires n'est pas requise, la cour d'appel en a justement déduit que la connaissance qu'aurait pu avoir M. X... et Mme Anne X... de l'origine frauduleuse des sommes reçues était indifférente et que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée était inopérante ; Et attendu, ensuite, qu'en retenant, par motifs adoptés, que conformément à l'article R. 814-37 du code de commerce, dès l'instant où un mandataire judiciaire reçoit des fonds, il en est à tout moment redevable, et qu'en conséq
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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