Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 26 avril 2017, n° 15-29.265
ECLI:FR:CCASS:2017:C100510
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code en vertu de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; Attendu que, pour condamner Mme [F] à payer à la société la somme de 1 281,33 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement retient que la fin de non-recevoir tirée de la prescription est recevable mais mal fondée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si plus de deux ans s'étaient écoulés entre la date à laquelle les factures étaient devenues exigibles et celle du premier acte interruptif de prescription, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ; Et sur la cinquième branche du moyen
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil visés
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