Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 22 mars 2016, n° 14-28.226
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00604
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un rappel de prime jusqu'au 30 septembre 1999, l'arrêt retient que la prime n'est pas mentionnée au contrat de travail et ne résulte d'aucun accord contractuel ; que le salarié se fonde pour l'essentiel sur deux procès-verbaux de janvier et février 1999 lesquels ne font aucune référence précise à l'existence de primes en faveur spécifique de l'intéressé qui n'est pas nommément cité et ne permettent pas de retenir des modalités de calcul correspondant à celles invoquées, qu'au surplus ces procès-verbaux ont été établis avant la signature du contrat de travail alors qu'il prési
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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