Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 7 décembre 2016, n° 15-86.731
ECLI:FR:CCASS:2016:CR05464
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
En application des articles 2 et 3 du code de procédure pénale et de l'article 1382 du code civil, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. Méconnaît ces textes et ce principe la cour d'appel qui, après avoir déclaré le prévenu coupable d'abus de biens sociaux pour avoir perçu, en sa qualité de directeur administratif et financier d'une société, des salaires exorbitants au regard des possibilités financières de l'entreprise, l'a condamné à payer au mandataire liquidateur de celle-ci une somme correspondant à l'intégralité des salaires perçus, alors que le préjudice subi ne pouvait être supérieur à l'excès de rémunération versée
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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