Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 5 avril 2016, n° 14-16.619
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00338
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu qu'ayant relevé que, par lettre du 24 janvier 2008, les sociétés du groupe SOMTP avaient accepté le nouvel échéancier proposé par la société Irium, la cour d'appel n'a pas introduit dans le débat des éléments de fait ou de droit dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement, dès lors que cette lettre était produite ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la recevabilité du premier moyen, pris en sa première branche, contestée par la défense : Attendu que la société Irium soutient que le moyen est nouveau, les sociétés du groupe SOMTP, qui lui reprochaient une faute tenant au retard dans la réalisation de la prestation, n'ayant pas prétendu que l'o
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés
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