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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 22 septembre 2015, n° 14-83.787

ECLI:FR:CCASS:2015:CR03584

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 163-9 du code monétaire et financier, 2 et 3 du code de procédure pénale qu'à l'occasion de la procédure pénale diligentée du chef de retrait de la provision d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, l'action civile en remboursement de la créance que la remise du chèque était destinée à éteindre ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même

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