Skip to content
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 20 mai 2015, n° 14-11.851

ECLI:FR:CCASS:2015:C300564

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Une cour d'appel qui relève que le certificat d'urbanisme n'a été demandé par l'acquéreur d'une parcelle que plusieurs années après la signature du contrat de vente et postérieurement à l'introduction de l'instance et retient, exactement, que la stipulation d'une condition suspensive sans terme fixe ne peut pour autant conférer à l'obligation un caractère perpétuel et, souverainement, qu'en l'absence d'indexation du prix et de coefficient de revalorisation, les parties ont eu la commune intention de fixer un délai raisonnable pour la réalisation de la condition suspensive d'obtention d'un certificat d'urbanisme et que l'acquéreur ne pouvait plus y renoncer, en déduit à bon droit que la promesse de vente est caduque

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés